Les sages-femmes exercent une profession médicale à compétence définie c’est-à-dire que le code de la santé publique a déterminé leur champ d’intervention.
Article L.4151-1 du Code de la santé publique (profession de sage-femme)
L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins post-nataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1.
L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement a été eutocique.
L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Article L. 4151-3 du Code de la santé publique (actes pratiqués par la sage-femme)
En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »
Dans le cadre des compétences de la sage-femme, sont énumérés de façon non limitative à l’article R.4127-318, certains des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes :
- l’échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
- le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l’examen postnatal mentionné à l’article L. 2122-1
- l’amnioscopie de fin de grossesse
- la surveillance électronique de l’état du fœtus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
- le prélèvement de sang fœtal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
- l’oxymétrie du pouls fœtal
- l’anesthésie locale au cours de l’accouchement
- l’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée
- la réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin
- la délivrance artificielle et la révision utérine, à l’exclusion des cas d’utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme
- le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né
- la surveillance des dispositifs intra-utérins
- la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement
- des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un D.I.U d’acupuncture obstétricale délivré par une université de médecine. (arrêté du 2 novembre 2009)
Article R.4127-318 du code de la santé publique (contraception)
« La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ».
Les sages-femmes sont donc habilitées à effectuer la pose, le suivi et le retrait du stérilet.
Article L.4151-4 du code de la santé publique et à l’arrêté du 12 octobre 2011 (contraception)
Les sages-femmes peuvent prescrire les contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration.
Article L.5134-1 du code de la santé publique (contraception)
« Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale mentionnés à l’article L. 2311-4.
La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L’insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d’exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé »
Les sages-femmes sont également autorisées :
- à effectuer, au cours du travail, la demande d’anesthésie locorégionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elles en informent, dans ce cas, le médecin gynécologue obstétricien.
- à participer à la technique d’analgésie locorégionale pratiquée lors de l’accouchement à l’exclusion de la période d’expulsion et sous réserve qu’un médecin puisse intervenir à tout moment. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.